M-9, r. 26 - Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des médecins

Texte complet
10. Dans le cas où la conciliation n’a pas conduit à une entente, le client peut demander l’arbitrage du compte dans les 30 jours de la réception du rapport de conciliation du syndic.
La demande d’arbitrage est transmise au secrétaire du Collège des médecins du Québec, par poste recommandée, et reproduit le contenu de l’annexe III.
D. 558-2004, a. 10; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
10. Dans le cas où la conciliation n’a pas conduit à une entente, le client peut demander l’arbitrage du compte dans les 30 jours de la réception du rapport de conciliation du syndic.
La demande d’arbitrage est transmise au secrétaire du Collège des médecins du Québec, par courrier recommandé ou certifié, et reproduit le contenu de l’annexe III.
D. 558-2004, a. 10.